A l’honneur

Stéphanie Imperatore, Maitre Régional du chapitre Provence-Méditerranée à l’honneur en page de garde de Tabacs Boutique.

weekend

Elle est photographiée dans son établissement « Le Week-end » à Aubagne.

Stéphanie et les compagnons du chapitre Provence-Méditerranée auront la joie de vous accueillir du 20 au 22 mai 2016 à Marseille pour fêter ensemble dans cette très belle ville le 55ème anniversaire de la Confrérie.

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N’oublions pas

N’oublions pas nos amis CHARB et Georges WOLINSKI tombés sous les balles de fanatiques alors qu’ils se battaient avec une seule arme : un crayon.

CHARB nous a laissé quelques dessins. Celui-ci a été fait le 8 décembre 1994, un mois avant son assassinat.
dessin pour site

N’oublions pas ces êtres exceptionnels qui ont partagé la vie de la Confrérie et partagé notre passion de l’Art de Vivre.

Merci Georges Wolinski et merci Charb d’être venus parmi nous. Nous ne vous oublierons pas.

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Du neuf dans le Sud-Ouest

Du nouveau dans le Sud-Ouest pour les coopératives. Pour en savoir plus, cliquez ici

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les dates du Congrès 2016

Le Congrès annuel de la Confrérie aura lieu du 20 au 22 MAI 2016 à Marseille et Cassis.

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Meilleurs vœux

Ö cigar quand je te tiens Tracas du jour fuyez! en cet instant sublime mon souffle exhale et se confond avec le frôlement d'ailes de cet oiseau de paix. (Marie-Annick Dutreil - artiste peintre)

Ô cigare quand je te tiens
Tracas du jour fuyez!
en cet instant sublime mon souffle exhale et se confond
avec le frôlement d’ailes de cet oiseau de paix.
Marie-Annick Dutreil – artiste peintre

A travers ce message de paix, le Grand Maitre et le conseil d’Administration de la Confrérie vous souhaitent une bonne année 2016 !

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Ce que dit la loi de santé publique

Chapitre II : Lutter contre le tabagisme

Article 22 (ancien article 5 quinquies)
Interdiction des arômes et des additifs dans les cigarettes et le tabac à rouler
I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 3511-2est supprimé ;
2° Après l’article L. 3511-2-2, il est inséré un article L. 3511-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-2-3.-Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :
« 1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;
« 2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
« 3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
« 4° Contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;
« 5° Contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;
« 6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;
« 7° Contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;
« 8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
« Les 2° et 3° s’appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
II.-Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception du 1° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou plus d’une catégorie de produits du tabac déterminée.

Article 23 (ancien article 5 sexies)
Extension aux cigarettes électroniques de l’interdiction de la publicité, suppression des affichettes et limitation de la publicité dans les publications professionnelles
I.-L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 » sont remplacés par les mots : «, des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur » et les mots : « ou ces affichettes » sont supprimés ;
3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharge qui leur sont associés, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou de mécénat » ;
b) Après le mot : « interdite », sont insérés les mots : « lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « tabac », la fin est ainsi rédigée : «, des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés. » ;
5° Au 1°, après les deux occurrences du mot : « tabac », sont insérés les mots : « et des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés ».
II.-A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3512-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3512-3 du même code, les mots : « ou de publicité interdite » sont remplacés par les mots : «, de parrainage, de publicité ou de mécénat interdits ».
III.-L’article 573 du code général des impôts est abrogé.
IV.-Les 1° et 5° du I entrent en vigueur le 20 mai 2016.

Article 24 (ancien article 5 septies A)
Preuve de la majorité pour l’achat de tabac
L’article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Article 25 (ancien article 5 septies)
Règles d’installation des nouveaux débits de tabac
Après l’article L. 3511-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-2-4.-Par dérogation à l’article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. »

Article 26 (ancien article 5 nonies)
Obligation d’information des acteurs du tabac sur leurs dépenses de communication et actions de « lobbying »
I.-Après l’article L. 3511-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-4-1.-I.-Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentants adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l’ensemble des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts.
« II.-Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts :
« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;
« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;
« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :
« a) Des membres du Gouvernement ;
« b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
« c) Des collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
« d) Des parlementaires ;
« e) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac.
« III.-Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :
« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;
« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;
« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° dudit II.
« IV.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »
II.-Après l’article L. 3512-2 du même code, il est inséré un article L. 3512-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-2-1.-Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à l’article L. 3511-4-1 ou d’omettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être incluses en application du même article. »
III.-A la fin du premier alinéa de l’article L. 3512-3 du même code, la référence : « à l’article L. 3512-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3512-2 et L. 3512-2-1 ».

Article 27 (ancien article 5 decies)
Neutralité des emballages de produits du tabac
I.-Après l’article L. 3511-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-6-1.-Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »
II.-Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

Article 28 (ancien article 5 undecies)
Interdiction du vapotage dans certains lieux
Après l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-7-1.-Il est interdit de vapoter dans :
« 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
« 2° Les moyens de transport collectif fermés ;
« 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 29 (ancien article 5 duodecies)
Interdiction de fumer dans un véhicule en présence d’un mineur de moins de 18 ans
Après le même article L. 3511-7, il est inséré un article L. 3511-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-7-2.-Il est interdit à tous les occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant de moins de dix-huit ans. »

Article 30 (ancien article 5 terdecies)
Sanction pénale en cas de non-respect du paquet neutre
I.-A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3512-2 du code de la santé publique, la référence : « et L. 3511-6 » est remplacée par les références : «, L. 3511-6 et L. 3511-6-1 ».
II.-Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

Article 31 (ancien article 5 sexdecies)
Extension du contrôle au vapotage et habilitation des polices municipales à contrôler les infractions relatives au tabac
L’article L. 3512-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « des dispositions de l’article L. 3511-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511-7-1 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511-7-1 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3511-2-1, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

Article 32 (ancien article 5 septdecies)
Renforcement des sanctions infligées en cas de contrebande de tabac
Au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 33 (ancien article 5 octodecies)
Contrôle de l’importation et de la commercialisation des produits du tabac
Le I de l’article 569 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d’importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret. »

Article 34 (ancien article 5 novodecies)
Intervention du ministre chargé de la santé en matière d’homologation des prix du tabac et de définition du régime fiscal du tabac
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 572est ainsi rédigée :
« Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° Aux sixième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article 575, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et ».

Article 35 (ancien article 5 duovicies)
Rapport sur les effets des dispositions de lutte contre le tabagisme
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport présentant les améliorations de la situation sanitaire permises par la mise en application des dispositions de lutte contre le tabagisme prévues par la présente loi.

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Le Gouvernement impose (de justesse) le paquet neutre

Alors que le Sénat avait en grande partie réécrit le chapitre du projet de loi de modernisation du système de santé consacré à la lutte contre le tabagisme, les députés sont revenus en nouvelle lecture à leur propre version du texte – avec en particulier l’introduction du paquet neutre, supprimé par la Haute Assemblée.
Pour autant, les hésitations des députés de la majorité n’auront pas échappé aux observateurs des débats. Retour sur ce texte, sur lequel le Conseil constitutionnel est d’ores et déjà saisi.

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Photo : © Amnarj Tanongrattana

L’application stricte de la directive européenne proposée par les sénateurs concernant le paquet neutre n’aura pas fait long feu, Marisol Touraine ayant bien vite remis le projet de loi dans le droit fil de son Plan national de réduction du tabagisme.
En commission des affaires sociales, les députés ont en effet rétabli cette mesure emblématique ainsi que les meures annexes – sanctions pénales en cas de non-respect du paquet neutre, remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur les améliorations sanitaires permises par le paquet neutre et son effet sur l’activité des débitants de tabac.
La commission a également rétabli les articles fixant une distance minimale entre les nouveaux débits de tabacs et les lieux accueillant des mineurs, étendant le champ de compétence des agents chargés de faire respecter l’interdiction de fumer au contrôle de l’interdiction de vapoter, ainsi que les dispositions obligeant les industriels du tabac à rendre publiques leurs dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts et prévoyant une peine d’amende en cas de non-respect de ces obligations.
Les députés ont aussi supprimé les aménagements faits par le Sénat concernant la dérogation applicable aux capsules contenant des arômes.
En revanche, ils ont suivi les sénateurs sur certains points : la commission n’a par exemple pas rétabli la contribution sur le chiffre d’affaires réalisé en France au titre de la vente au détail des produits manufacturés du tabac, ni le renforcement de la sanction prévue en cas de fabrication et de détention frauduleuse d’alcool ou de tabac.

Deux voix d’écart

Photo : © Cathy Yeulet

Photo : © Cathy Yeulet

En séance, cependant, les débats ont été plus tendus. Preuve des divergences au sein même de la majorité sur le paquet neutre, en particulier : un amendement de suppression de l’article introduisant cette disposition a été déposé par Frédéric Barbier (SRC, Doubs) et soutenu par certains élus socialistes. Finalement, l’article n’a pas disparu du texte, mais de justesse : 56 députés se sont prononcés contre sa suppression, alors que 54 étaient pour.
Seules deux modifications ont été apportées en séance sur le chapitre de la lutte contre le tabagisme : la première supprime l’obligation pour les entreprises de prévoir des emplacements réservés pour le vapotage (l’interdiction de fumer dans les espaces fermés étant en revanche maintenue), la seconde prévoit la remise par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2018, d’un rapport présentant les améliorations de la situation sanitaire permises par la mise en application des dispositions de lutte contre le tabagisme de la loi.

Devant le Conseil constitutionnel
Sans surprise, après avoir été rejeté en nouvelle lecture par le Sénat puis adopté en lecture définitive par l’Assemblée le 17 décembre, le projet de loi faut l’objet d’une saisine de députés et sénateurs de l’opposition auprès du Conseil constitutionnel.
Les élus LR contestent en particulier l’introduction du paquet neutre, vu comme une « surtransposition » de la directive européenne sur les produits de tabac pouvant « être source de situations juridiques contradictoires, voire porter atteinte à des exigences constitutionnelles ». Ils critiquent l’absence d’étude d’impact sur cette mesure, introduite par voie d’amendement gouvernemental, ainsi que la « violation du droit de propriété, principe constitutionnel garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et plus particulièrement du droit de propriété intellectuelle » que constitue le paquet neutre. « L’instauration d’un paquet de cigarette « neutre » aboutit à interdire totalement aux fabricants de tabac d’apposer sur quelque support que ce soit, leurs marques figuratives (logo) et semi-figuratives (logo + marque verbale) », expliquent les députés de l’opposition. « Or cette privation du droit de propriété ne s’accompagne d’aucune indemnisation ».
Combinés, le paquet neutre et la suppression de la publicité sur le lieu de vente « constituent une entrave injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre », ajoutent-ils.
En outre, pour les sénateurs LR, « en l’absence d’étude d’impact, la mise en place du paquet neutre est dépourvue de tout lien direct avec l’impératif de protection de la santé publique. De manière plus grave, elle pourrait même contribuer à y porter atteinte à travers le développement de la contrefaçon et des marchés parallèles. »
Les députés LR contestent également la différenciation faite dans le projet de loi entre les arômes mentholés présents dans le tabac lui-même, qui seront interdits en mai 2020, et les arômes ajoutés par le biais des capsules présentes dans le filtre de la cigarette, qui, elles, seront interdites dès mai 2016.

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Programme Los Puros Alsace

PROGRAMME 2016

Amateurs de cigares de la région notez bien les dates : Continuer la lecture

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Consommation en légère hausse

Selon l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), les ventes de cigarettes ont augmenté de 9,6 % et celles de tabac à rouler de presque 13 % en novembre 2015 par rapport à novembre 2014. « En cumul depuis janvier, les ventes ont légèrement progressé pour les cigarettes (+ 0,7 %) et nettement plus pour le tabac à rouler (+ 6,3 %) ». Et même s’il y a en novembre 2015 un jour de livraison de plus qu’au même mois en 2014, il « ne peut expliquer à lui seul les hausses des ventes, particulièrement pour le tabac à rouler ». « Parallèlement, les ventes de traitements pour l’arrêt du tabac augmentent aussi par rapport à novembre 2014 (+ 6 %), tout comme le recours aux consultations en tabacologie (+ 11 % de nouveaux patients) et au dispositif Tabac info service (+ 42,6 % d’appels gérés par les tabacologues du service et 15 fois plus d’inscrits au coaching) », précise l’OFDT.

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Attention danger

L’enquête de la DGCCRF sur la sécurité des e-cigarettes donne des résultats alarmants : si « les cigarettes, cartouches et liquides de recharge prélevés ne présentaient pas de taux de nicotine supérieur aux seuils définis par l’ANSM », « 90 % des liquides de recharge se
sont avérés non conformes (6 % étaient à la fois non conformes et dangereux) ».
20020498_mlLes 1 000 références contrôlées dans 601 établissements présentaient « les non-conformités suivantes : non conformités de classement et d’étiquetage, la représentation d’aliments ou de boissons (susceptible d’attirer les enfants et de tromper les consommateurs) et l’absence d’informations obligatoires relatives aux dangers sur les publicités ou dans le cadre de la vente à distance ». La DGCCRF dénonce aussi l’utilisation « de nouvelles allégations (« bio », « naturel », « à base d’huiles essentielles », voire thérapeutiques), susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses ».
Par ailleurs, sur 14 chargeurs de batteries analysés, « 1 seul n’a fait l’objet d’aucune observation, mais 9 ont été déclarés non conformes et dangereux compte tenu des risques de choc électrique et / ou d’incendie ».
Au total, 180 avertissements et 45 mesures de police administrative ont été prononcés, et 116 000 produits retirés de la commercialisation ou rappelés. 12 procédures contentieuses sont également en cours.
En conclusion, la DGCCRF a décidé de « maintenir la pression de contrôle dans ce secteur ».

Photo : © 123RF / scyther5

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